TF 5A_70/2024 (f) du 3 avril 2025
Divorce; entretien; procédure; art. 4, 277 al. 2 et 285 al. 1 CC
Entretien – minimum vital. Rappel des principes. Lorsque les moyens financiers le permettent, le minimum vital élargi du droit de la famille doit être pris en compte pour le calcul des besoins de tou·tes les membres de la famille et la prime d’assurance-maladie complémentaire peut être prise en compte dans ce minimum vital élargi du droit de la famille (consid. 3 et 4.1).
Idem – calcul des charges. Rappel des principes. Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d’entretien, leur montant effectif devant être en principe établi. Néanmoins, il est parfois inévitable de déterminer le montant des charges en procédant à une certaine « forfaitisation » (Pauschalisierung), en particulier s’agissant de frais futurs, dont le montant ne peut généralement pas encore être établi avec précision (consid. 5.3).
Idem – répartition entre les parents. Rappel des principes, enfant mineur·e. Selon la jurisprudence, le parent qui ne prend pas en charge l’enfant mineur·e ou qui ne s’en occupe que très partiellement, doit en principe subvenir à son entretien financier, à supposer qu’il possède une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1 CC). Néanmoins, le tribunal peut laisser à l’autre parent la charge d’entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, s’il est économiquement le mieux placé (consid. 6.3.1).
Enfant majeur·e. La répartition des besoins de l’enfant majeur·e entre ses parents (art. 277 al. 2 et 285 al. 1 CC) s’effectue exclusivement en fonction des capacités contributives respectives de ceux-ci, la notion de prise en charge en nature n’étant plus pertinente. Néanmoins, lorsque la capacité financière de l’un des parents est sensiblement plus importante que celle de l’autre parent, le tribunal peut, en faisant usage de son pouvoir d’appréciation (art. 4 CC), laisser à celui qui est économiquement le mieux placé la charge de subvenir entièrement à l’entretien de l’enfant majeur·e (consid. 6.3.2).