TF 5A_661/2011 (f) du 10 février 2012
Mesures protectrices ; entretien ; art. 125, 163, 176 CC
Obligation du débirentier d’étendre son activité professionnelle quand une reprise de la vie commune est envisageable. Lorsqu'une reprise de la vie commune est envisageable, l'obligation pour le conjoint de reprendre ou d'étendre son activité lucrative ne doit être admise que s'il n'existe aucune possibilité d'utiliser des économies faites pendant la vie commune ou, momentanément, une fortune, si les moyens financiers disponibles - y compris le recours à la fortune - ne suffisent pas, malgré des restrictions supportables, pour entretenir deux ménages séparés et si la reprise ou l'extension de l'activité lucrative est acceptable du point de vue de la situation personnelle de cet époux (âge, santé, formation, etc.) et du marché du travail.
Obligation du débirentier d’étendre son activité professionnelle quand la reprise de la vie commune semble exclue. Lorsqu’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Dans certaines circonstances, le conjoint peut aussi devoir mettre à contribution la substance de sa fortune pour assurer le train de vie antérieur (consid. 4.2.1).
Conséquences. La question de savoir si la vie commune est encore envisageable ou non peut demeurer indécise lorsque la non-reprise d’une activité lucrative par l’épouse n’est pas litigieuse (consid. 4.2.1).
Situation économique favorable. En cas de situation économique favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés sont couverts, l'époux créancier peut prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien, soit maintenu. La comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune; il faut se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien du train de vie, à savoir une méthode qui implique un calcul concret. Il appartient au crédirentier de rendre vraisemblable les dépenses nécessaires à son train de vie (consid. 4.2.1).