TF 5A_230/2019 (f) du 31 janvier 2020
Modification du jugement de divorce; entretien; art. 134 al. 2, 279, 286 al. 2 et 304 CC; 67 al. 2 CPC
Qualité de partie lorsque l’enfant accède à la majorité en cours de procédure en entretien (art. 279, 304 CC ; 67 al. 2 CPC). Dans le procès en divorce ou en modification du jugement de divorce, le parent détenteur de l’autorité parentale fait valoir, en son propre nom et à la place de l’enfant mineur·e, les contributions d’entretien dues à celui-ci ou celle-ci. Lorsque l’enfant devient majeur·e en cours de procédure, cette faculté du parent perdure pour les contributions postérieures à la majorité, pour autant que l’enfant désormais majeur·e y consente (consid. 3.1).
Modification de l’entretien de l’enfant (art. 134 al. 2, 286 al. 2 CC). Rappel des critères (consid. 6.1).