TF 5A_111/2014 (d) du 16 juillet 2014
Divorce ; procédure : art. 328 al. 1 let. a CPC
Révision. Selon l’art. 328 al. 1 let. a CPC, une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance, quand elle découvre après coup des faits ou des moyens de preuve pertinents qu’elle n’avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision. En l’espèce, pendant la procédure de divorce, l’homme a informé la femme qu’il touchait une rente d’une caisse de pension. L’épouse, représentée par un avocat, aurait dû demander le nom de la caisse et si le mari avait des avoirs auprès de la caisse de pension à partager, ce qu’elle n’a pas fait. Le refus de réviser le jugement de divorce n’est donc pas arbitraire (consid. 2, 3 et 5).