TF 5A_143/2015 - ATF 142 III 257 (d) du 23 mars 2016
Divorce ; liquidation du régime matrimonial ; art. 197 al. 2 ch. 5 et 198 ch. 2 et 4 CC
L’acquisition d’un bien à la suite d’un partage successoral constitue un remploi du droit à une quote-part de la masse successorale. Le droit à une quote-part de la masse successorale, respectivement le droit à une part de la liquidation de la communauté héréditaire, est acquis à travers la dévolution successorale et constitue un bien propre (art. 198 ch. 2 CC). Les biens de la succession sur lesquels un héritier acquiert la propriété individuelle à la suite du partage de la succession prennent la place de son droit à une quote-part de la masse successorale (ATF 91 II 86, consid. 3), ce qui constitue dès lors un remploi (art. 197 al. 2 ch. 5 et art. 198 ch. 4 CC) (consid. 4.3.2 et 4.3.3).
Qualification (bien propre ou acquêt) en fonction de la valeur du bien acquis et de la valeur de la part successorale. Lorsque la valeur du bien est inférieure ou égale à la valeur de la part successorale, le bien est un bien propre par remploi (art. 198 ch. 4 CC). Lorsque la valeur du bien est supérieure à celle de la part successorale et que l’époux cohéritier s’est acquitté d’une soulte, il y a deux remplois distincts : le bien est partiellement acquis en remploi de la part successorale et partiellement grâce à une soulte payée avec des acquêts ou des biens propres. Si la soulte est payée avec des biens propres, le bien acquis à la suite du partage successoral est un bien propre. Si la soulte est payée avec des acquêts, le bien acquis à la suite du partage est attribué à la masse qui a fourni la plus forte contribution (ATF 132 III 145, consid. 2.2.2). Lorsque les contributions sont identiques, le bien est attribué à la masse des acquêts. Cette solution donne un résultat identique à celui auquel aboutit la doctrine en recourant aux règles sur la donation mixte, mais c’est bien la règle du remploi qui doit être appliquée (consid. 4.3.3).