TF 5A_305/2013 (d) du 19 août 2013
Modification d’un jugement de divorce ; procédure ; art. 117 ss CPC
Rappel des conditions d’octroi de l’assistance judiciaire (art. 117 CPC). L’octroi de l’assistance judiciaire suppose que le requérant soit indigent et que sa cause n’apparaisse pas dénuée de chance de succès (art. 117 CPC). Cette seconde condition s’apprécie par un examen provisoire et sommaire de l’objet du procès au moment du dépôt de la requête (consid. 3.1).
Révocation de l’assistance judiciaire. Le juge peut révoquer l’assistance judiciaire pour la suite de l’affaire si la requête s’avère futile en cours de procédure (art. 120 CPC). Le retrait de l’assistance judiciaire produit en principe des effets ex nunc (consid. 3.3). Le retrait peut être exceptionnellement rétroactif, notamment si le juge a accordé l’assistance judiciaire sur la base de fausses informations (consid. 3.5).
Motivation de la décision de retrait. L’autorité doit justifier le retrait de l’assistance judiciaire, en indiquant les motifs d’une réévaluation des chances de succès et les raisons aboutissant à un résultat différent (consid. 3.4).
Caractère incident de la décision relative à l’assistance judiciaire. La décision relative à l’assistance judiciaire est incidente et n’emporte donc pas autorité de chose jugée (consid. 3.5).