TF 5A_483/2023 (f) du 29 octobre 2024

Partenariat; partage prévoyance; art. 33 LPart; 123 al. 1 et 124b CC; 22a al. 4 LFLP; 19g al. 1 OLP; 29quinquies al. 3 à 5 LAVS; 50b al. 1 et 3 RAVS

Partenariat enregistré et prévoyance – principe du partage par moitié. Les prestations de sortie de la prévoyance professionnelle acquises pendant la durée du partenariat enregistré sont partagées conformément aux dispositions du droit du divorce concernant la prévoyance professionnelle (art. 33 LPart). Les prestations de sortie acquises sont en principe partagées par moitié conformément à l’art. 123 al. 1 CC, qui est également applicable si un cas de prévoyance vieillesse survient lorsque la procédure de dissolution du partenariat enregistré est pendante. Dans cette hypothèse, la prestation de sortie à partager au sens de l’art. 123 CC et la rente de vieillesse peuvent néanmoins être réduites (consid. 4 et 4.1).

Idem – dérogation au partage par moitié. Rappel des principes. Le tribunal peut attribuer moins de la moitié de la prestation de sortie à la partie créancière ou n’en attribuer aucune pour de justes motifs (art. 124b al. 2 CC), notamment si le partage par moitié s’avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des conjoint·es après le divorce (ch. 1) ou des besoins de prévoyance de chacun·e des conjoint·es, compte tenu notamment de leur différence d’âge (ch. 2). De telles dérogations doivent être admises de manière restrictive. Toute inégalité n’est pas forcément constitutive d’un juste motif. En revanche, lorsque l’une des parties subit des désavantages flagrants par rapport à l’autre, le partage est inéquitable. L’exemple selon lequel l’un·e est employé·e et dispose d’un deuxième pilier modeste alors que l’autre est indépendant·e, ne dispose pas d’un deuxième pilier mais se porte beaucoup mieux financièrement, est un cas d’iniquité (consid. 4.2 et 4.2.1).

Une grande différence d’âge peut justifier une dérogation au principe du partage par moitié, car le ou la conjoint·e plus âgé·e a en principe accumulé des prétentions de prévoyance beaucoup plus importantes durant le mariage. Cette exception ne peut être admise que si les conjoint·es ont des revenus et des perspectives de prestations de vieillesse futures comparables. Les besoins de prévoyance des conjoint·es sont des faits futurs ou hypothétiques, qui doivent être rendus vraisemblables sur la base de faits passés (art. 4.2.2).

Idem – pouvoir d’appréciation. Bien que le principe du partage par moitié doive guider le tribunal, il ne doit pas être appliqué automatiquement, mais en tenant compte des circonstances du cas d’espèce. Le tribunal qui doit se prononcer en équité dispose d’un large pouvoir d’appréciation (consid. 4.3).

Idem – minimum vital. Dans le cadre de l’art. 124b al. 2 CC, la seule circonstance que le minimum vital d’une partie ne serait plus couvert ne permet pas au tribunal de refuser tout partage, contrairement à ce qui prévaut dans le cas d’une exclusion conventionnelle du partage par moitié (art. 124b al. 1 CC). Cela conduirait fréquemment à un refus de partage lorsque chacune des parties a une situation financière modeste, même si seule l’une d’elles a travaillé durant le partenariat enregistré, alors que le but de l'autorité législative était de compenser les lacunes de prévoyance de la partie qui, durant l’union, renonce à une activité lucrative afin de se consacrer à l’éducation des enfants ou à la tenue du ménage. En l’espèce, le fait que le couple n’ait pas eu d’enfant commun n’est pas déterminant à cet égard. Le partage des avoirs de prévoyance selon une répartition 30%-70% en raison de la différence d’âge a été confirmé (consid. 6.2.1 et 6.2.2).

Partenariat

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Partage prévoyance

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