TF 5A_743/2024 (f) du 16 janvier 2025

Couple non marié; autorité parentale; protection de l’enfant; art. 8 § 1 CEDH; 13 al. 1 Cst.; 274 al. 2, 310 al. 1, 445 al. 1 CC

Placement de l’enfant. Rappel des principes. L’art. 310 CC règle les conditions auxquelles le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant est retiré aux parents. Lorsqu’elles appliquent cette réglementation, le bien, autant physique que psychique, de l’enfant guide les autorités (consid. 6.1.1).

Lorsqu’elle ne peut éviter autrement que le développement de l’enfant ne soit compromis, l’autorité de protection de l’enfant retire l’enfant aux parents ou aux tiers et ordonne son placement de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant passe des parents à l’autorité, laquelle choisit alors son encadrement. Les raisons de la mise en danger du développement peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l’enfant ou résider dans son propre comportement inadéquat, des parents ou d’autres personnes de l’entourage. L’absence de faute des parents n’est pas pertinente (consid. 6.1.2).

La combinaison du retrait du droit de déterminer le lieu de résidence avec un retrait ou une limitation des relations personnelles (art. 274 al. 2 CC) rend la mesure plus restrictive (consid. 6.1.3).

Couple non marié

Couple non marié

Autorité parentale

Autorité parentale

Protection de l'enfant

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