TF 5A_479/2012 (f) du 13 juillet 2012
Garde des enfants; protection de l'enfant; enlèvement international; art. 3 CLaH80 ; 5 LF-EEA
Notion de droit de garde. Selon l’art. 3 § 1 let. a CLaH80, le déplacement ou le non-retour d'un enfant est illicite, s'il a lieu en violation d'un droit de garde attribué par le droit de l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour. Ce droit de garde peut notamment résulter d'une attribution de plein droit, d'une décision ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet État. Il comprend en particulier le droit de décider du lieu de résidence de l’enfant. Le parent qui dispose du droit de s'opposer au déménagement de l'enfant à l'étranger est titulaire d'un droit de garde au sens de la CLaH80. Pour déterminer le ou les parents titulaires de ce droit, il y a lieu de se référer à l'ordre juridique de l'État de la résidence habituelle de l'enfant avant le déplacement ou le non-retour, c'est-à-dire tout d'abord aux règles du droit international privé de cet État – y compris les conventions internationales –, puis au droit matériel auquel il renvoie (consid. 4.3).
Exceptions au retour de l’enfant. Selon l'art. 13 par. 1 let. b CLaH 80, l'autorité judiciaire de l'État requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant lorsque la personne qui s'oppose à son retour établit qu'il existe un risque grave que ce retour n'expose l'enfant à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable. Les exceptions au retour prévues à l'art. 13 de la CLaH80 doivent être interprétées de manière restrictive, le parent ravisseur ne devant tirer aucun avantage de son comportement illégal. Seuls des risques graves doivent être pris en considération, à l'exclusion de motifs liés aux capacités éducatives des parents (consid. 5.1).