TF 5C_1/2012 et 5C_2/2012 - ATF 139 III 98 (d) du 17 décembre 2012
Procédure ; organisation des autorités dans la loi d’introduction à la protection de l’enfant et de l’adulte § 63 al. 1 EG KESR
Juge compétent au sens de l’art. 450 CC. Le Conseil de district (Bezirksrat ; canton de Zurich) peut être le juge compétent (art. 450 CC), c’est-à-dire l’autorité de recours contre les décisions de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte, pour autant qu’il respecte les conditions de l’art. 6 CEDH. La conformité à l’art. 6 CEDH s’examine au regard des dispositions cantonales réglant les compétences et l’organisation dudit Conseil (consid. 3.2).
Application au cas d’espèce. Le Conseil de district est un juge au sens matériel du terme et cette solution est conforme à la CEDH (consid. 4.4.5).