TF 5C_1/2012 et 5C_2/2012 - ATF 139 III 98 (d) du 17 décembre 2012

Procédure ; organisation des autorités dans la loi d’introduction à la protection de l’enfant et de l’adulte § 63 al. 1 EG KESR

Juge compétent au sens de l’art. 450 CC. Le Conseil de district (Bezirksrat ; canton de Zurich) peut être le juge compétent (art. 450 CC), c’est-à-dire l’autorité de recours contre les décisions de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte, pour autant qu’il respecte les conditions de l’art. 6 CEDH. La conformité à l’art. 6 CEDH s’examine au regard des dispositions cantonales réglant les compétences et l’organisation dudit Conseil (consid. 3.2).

Application au cas d’espèce. Le Conseil de district est un juge au sens matériel du terme et cette solution est conforme à la CEDH (consid. 4.4.5).

Couple non marié

Couple non marié

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Procédure

Procédure

Publication prévue

Publication prévue