TF 5A_323/2015 (d) du 25 février 2016
Couple non marié ; droit de visite ; procédure ; art. 273 al. 1 CC
Droit aux relations personnelles (art. 273 al. 1 CC) – critère du bien de l’enfant et retenue du Tribunal fédéral lors de son examen. Pour régler le droit de visite du parent qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde (art. 273 al. 1 CC), le bien de l’enfant constitue le critère primordial (ATF 131 III 209, consid. 5). Les modalités du droit de visite dans un cas concret relèvent du pouvoir d’appréciation du juge. Le Tribunal fédéral examine librement les décisions à ce sujet. Toutefois, il n’intervient que lorsque le tribunal cantonal a fait mauvais usage de son pouvoir d’appréciation, à savoir lorsqu’il s’est écarté sans raison des principes reconnus en doctrine et en jurisprudence, lorsqu’il a tenu compte d’éléments qui ne devaient jouer aucun rôle ou, inversement, lorsqu’il a laissé de côté des circonstances pertinentes juridiquement. Par ailleurs, des décisions dont le résultat se révèle manifestement inéquitable ou qui apparaissent foncièrement injustes doivent être annulées et corrigées (ATF 141 III 97, consid. 11.2) (consid. 3.1).