TF 5A_705/2014 (f) du 15 octobre 2014
Couple mon marié ; garde de l’enfant ; protection de l’enfant ; art. 1 let. a, 12 al. 1, 13 al. 1 let. b CLaH80 ; 5 LF-EEA
Retour de l’enfant déplacé de manière illicite. L’art. 1 let. a et l’art. 12 al. 1 CLaH80 imposent le retour immédiat de l’enfant déplacé ou retenu illicitement, sauf exception de l’art. 13 CLaH80. Tel est notamment le cas si celui qui devait s’occuper de l’enfant dans l’Etat d’origine n’assumait pas son droit de garde dans les faits ou s’il a consenti ultérieurement au déménagement de l’enfant. La partie qui se prévaut de cette seconde hypothèse doit apporter la preuve du consentement, qui répond à des exigences particulièrement élevées : le consentement (exprès ou par actes concluants) doit être exprimé clairement (consid. 3.1).
Risque grave pour l’enfant. Un danger sérieux pour l’intégrité physique ou psychique de l’enfant ou toute autre situation intolérable pour lui justifie le non-retour dans l’Etat d’origine (art. 13 al. 1 let. b CLaH80, que précise l’art. 5 LF-EEA) (consid. 4.1).