TF 5A_147/2011 et 5A_154/2011 (f) du 24 août 2011

Divorce ; complément d’un jugement de divorce ; indemnité équitable selon l’art. 124 CC ; art. 124 CC

Transmission d’office en cas d’impossibilité d’exécuter le partage. Le juge des assurances sociales a l'obligation de renvoyer d'office la cause à la juridiction civile, comme objet de sa compétence, lorsqu'il constate l'impossibilité d'exécuter le partage des prestations de sortie ordonné par le juge du divorce (consid. 4.3).

Fixation du montant de l’indemnité équitable. Lors de la fixation de l'indemnité équitable, le juge calcule tout d'abord le montant de la prestation de sortie au moment du divorce – respectivement au moment de la survenance du cas de prévoyance – et adapte ensuite ce montant aux besoins concrets des parties en matière de prévoyance. La référence au moment de la survenance du cas de prévoyance ne concerne ainsi que le conjoint pour lequel un cas de prévoyance s'est réalisé ; il faut en revanche tenir compte de la prestation de sortie au moment du divorce s'agissant du conjoint pour lequel un cas de prévoyance n'est pas survenu (consid. 5.3).

Effets découlant de l’impossibilité d’exécuter le partage. L'entrée en force de chose jugée partielle du jugement de divorce interdit de revenir sur les questions qui ont acquis force de chose jugée, à savoir les aliments dus en faveur des enfants et de l'ex-épouse ; on ne peut donc procéder à une quelconque compensation de l'indemnité équitable. Le conjoint concerné doit éventuellement agir en modification ou en révision du jugement de divorce (consid. 6.3).

Calcul des intérêts. Le débiteur doit s'acquitter d'un intérêt sur l'indemnité équitable à compter de la fixation de celle-ci. Lorsque cette dernière est arrêtée judiciairement, les intérêts courent ainsi dès l'entrée en force du jugement (consid. 8.2).

Divorce

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Partage prévoyance

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