TF 5A_739/2014 (d) du 16 avril 2015
Divorce ; liquidation du régime matrimonial ; art. 212, 123 al. 2 CC
Qualification de l’entreprise agricole quand s’applique l’art. 212 al. 2 CC. Un immeuble agricole acheté durant le mariage est un acquêt, même si le prix payé correspond à la valeur de rendement et que la valeur vénale est notablement supérieure (consid. 4.3.2.1). L’attribution de l’entreprise agricole à l’une des masses de l’époux acquéreur se fait selon les sources de financement utilisées au moment de l’acquisition. L’application de l’article 212 al. 2 CC (calcul du bénéfice sur la base de la valeur vénale) ne modifie pas la qualification matrimoniale du bien agricole, qui reste un acquêt (consid. 4.3.2.2).
Exclusion du partage des prestations de sortie. D’après l’art. 123 al. 2 CC, le droit au partage par moitié peut être refusé s’il s’avère manifestement inéquitable pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce. Le juge doit les apprécier en appliquant les règles du droit et de l’équité, faisant ainsi usage de son libre pouvoir d’appréciation. Est « manifestement inéquitable » signifie totalement heurtant, absolument injuste et complètement insoutenable. Le fait que l’époux titulaire du droit ait une fortune considérable ne justifie pas, à lui seul, l’exclusion du droit au partage (consid. 5.4.1).