TF 5A_216/2025 (d) du 10 juillet 2025
Mesures protectrices; devoir de renseigner; étranger; DIP; art. 170 CC; 46, 51, 59, 60, 60a, 63 et 64 LDIP
Compétence territoriale. Rappel des principes. L’art. 46 LDIP régit la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses pour connaître des actions ou ordonner les mesures relatives aux effets du mariage. S’agissant des mesures relatives aux régimes matrimoniaux, c’est l’art. 51 LDIP qui règle la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses et qui renvoie aux art. 59, 60, 60a, 63 et 64 LDIP. La compétence territoriale en matière de créances alimentaires est régie par la Convention de Lugano, qui déclare compétents en principe les tribunaux du domicile de la partie défenderesse (consid. 3.1).
Idem – devoir de renseigner. L'instance cantonale a estimé que la compétence pour les demandes de renseignements (art. 170 CC) dépendait de la nature juridique de la créance principale que les renseignements devaient permettre de faire valoir. La compétence devait donc être déterminée de manière différenciée. La demande de renseignements visait à la fois les créances alimentaires et les créances matrimoniales, de sorte qu'elle ne sert pas à garantir des créances financières pendant la durée de la procédure de protection de l'union conjugale (consid. 3.1).
La jurisprudence du Tribunal fédéral ne s'étant pas encore penchée sur la question controversée de l'application de l'art. 46 LDIP au droit à l'information selon l'art. 170 CC, l'instance précédente avait consulté à juste titre la doctrine, laquelle estime que la compétence dépend exclusivement de la créance principale, dont l'exécution doit être facilitée par le droit à l'information (consid. 3.5.2).
Une décision s'appuyant sur des avis de la doctrine n’étant généralement pas considérée comme arbitraire, le Tribunal fédéral a estimé qu’en l’espèce la décision cantonale n’était pas arbitraire (consid. 3.5.2).