TF 5A_22/2023 (f) du 6 février 2024

Modification de jugement de divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 134 al. 2, 276, 285 al. 1 et 286 al. 2 CC

Contribution d’entretien pour enfants – modification ou suppression (art. 286 al. 2 CC par renvoi de l’art. 134 al. 2 CC). Rappel de principes. Si l’autorité judiciaire admet les faits nouveaux importants et durables qui commandent une réglementation différente, elle fixe à nouveau la pension, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (consid. 3.1).

Idem – revenu hypothétique des parents. Rappel de principes (consid. 4.1). Le fait qu’une partie débirentière perçoit l’aide sociale ne suffit pas à établir qu’il lui serait impossible, en fournissant tous les efforts qui peuvent être attendus d’elle, d’exercer une activité lucrative, étant rappelé que, s’agissant de l’obligation d’entretien d’un·e enfant mineur·e, les exigences en matière d’exploitation de la capacité contributive sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste (consid. 4.2).

Idem – charge fiscale. Rappel de la jurisprudence selon laquelle, lorsque les moyens sont limités par rapport aux besoins vitaux, il faut s’en tenir aux charges comprises dans le minimum vital au sens du droit des poursuites, lequel ne comprend pas les impôts courants ou échus (consid. 5).

Idem – entretien en nature et entretien financier (art. 276 et 285 al. 1 CC). Rappel de principes, en particulier le fait que les prestations en nature et pécuniaires sont équivalentes, soit que le parent qui s’occupe très partiellement de l’enfant doit en général subvenir à son entretien financier, si tant est qu’il en ait la capacité financière (consid. 6.1). Selon la jurisprudence, même un·e enfant âgé·e de 14 ans nécessite une prise en charge quotidienne. Les prestations en nature ne se limitent pas à la surveillance, pendant la journée, d’un·e enfant qui ne peut être laissé·e seul·e ; elles ne sont pas uniquement fournies durant les heures de bureau, mais également le matin, le soir, la nuit et les week-ends. Pour que la participation financière du parent gardien puisse entrer en ligne de compte, il doit bénéficier d’un excédent sensiblement plus important que celui du parent non gardien (consid. 6.2).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Entretien

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Revenu hypothétique

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