TF 5A_398/2015 (f) du 24 novembre 2015

Divorce ; partage prévoyance ; art. 123 al. 2 CC

Refus total du partage de la prévoyance de l’épouse (art. 123 al. 2 CC). Le juge peut refuser le partage, en tout ou en partie, lorsque celui-ci se révèle manifestement inéquitable pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce. Cette faculté doit être exercée de manière restrictive (ATF 135 III 153). In casu, il existe une disproportion manifeste dans la prévoyance globale des deux époux qui pouvait justifier, dans le cadre du pouvoir d’appréciation de l’autorité cantonale, de renoncer au partage des avoirs de prévoyance professionnelle de l’épouse avec le recourant (consid. 4.1. et 4.4).

Divorce

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Partage prévoyance

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