TF 5D_148/2017 (f) du 13 octobre 2017
Divorce; partage prévoyance; procédure; art. 9 Cst.; 124b al. 1 CC; 280 al. 1 et 3 CPC
Vérification de l’adéquation d’une convention de partage de la prévoyance professionnelle comportant un renoncement au partage ou s’écartant du partage par moitié. Lorsqu’une convention de partage de la prévoyance professionnelle comporte un renoncement ou s’écarte du partage par moitié, seul le juge de première instance est soumis à la maxime inquisitoire illimitée : il doit se procurer d’office tous les documents nécessaires à l’établissement du montant des avoirs de prévoyance de chacun des époux afin de s’assurer que chaque époux dispose d’une prévoyance professionnelle adéquate au sens de l’art. 279 al. 1 CPC. Corollaire de la maxime inquisitoire, les parties sont tenues de collaborer activement à la procédure. En l’espèce, il incombait au recourant de produire l’attestation AVS présentée en appel dès la première instance s’il estimait l’instruction insuffisante (consid. 3.1 et 3.2).
Renonciation au partage de la prévoyance professionnelle (art. 124b al. 1 CC). Le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2017 assouplit les conditions de la renonciation. Il n’est plus nécessaire que la prévoyance du conjoint renonçant soit quantitativement et qualitativement « équivalente », mais elle doit être « adéquate ». A cette fin, le juge, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation, doit effectuer une appréciation générale du niveau de prévoyance de l’époux concerné, tenant compte de ses conditions de vie et de son âge. Si l’intéressé ne dispose que d’une prévoyance modeste au moment de l’introduction de la procédure de divorce, le juge vérifiera s’il peut se constituer une prévoyance adéquate après le divorce. En l’espèce, le recourant renonçant au partage, âgé de 42 ans, a de longues années devant lui pour se constituer une prévoyance professionnelle adéquate (consid. 4.1 et 4.4).