TF 5A_46/2011 (f) du 28 juin 2011

Divorce ; partage de la prévoyance professionnelle ; indemnité équitable et refus du partage ; art. 123, 124 CC

Application de 124 CC. L’affiliation d'un fonctionnaire international auprès d'une institution de prévoyance qui n'est pas soumise à la LPP constitue un cas d'application de l'art. 124 CC (consid. 3.4.1).

Fixation de l’indemnité. Dans la mesure du possible, le juge est tenu de partir du principe que les avoirs de prévoyance accumulés durant le mariage doivent être partagés par moitié entre les époux. Parce qu'il contient l'expression « équitable », l‘art. 124 CC permet au juge, après avoir établi approximativement un partage par moitié, d’adapter ce montant par une appréciation globale du cas concret, en tenant compte des avoirs de prévoyance de chaque époux, de leurs revenus, ainsi que du résultat de la liquidation du régime matrimonial (consid. 3.4.1).

Refus du partage de l’avoir de prévoyance. L’art. 123 CC s'applique également à la fixation d'une indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC. Le juge viole l’art. 123 CC lorsqu’il se contente d’affirmer que la recourante n'est pas dépourvue de toutes ressources pour subvenir à ses besoins durant sa retraite, pour lui refuser une indemnité équitable (consid. 3.5).

Divorce

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Partage prévoyance

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