TF 5A_104/2019 (d) du 13 décembre 2019

Divorce; étranger; entretien; procédure; art. 1 ch. 1, 1 ch. 2 let. a, 5 ch. 2 CL

Champ d’application matériel de la CL en matière matrimoniale (cf. art. 1 ch. 1, art. 1 ch. 2 let. a et 5 ch. 2 CL). Ni la notion de régimes matrimoniaux, ni celle d’obligations alimentaires ne sont spécialement définies dans la Convention de Lugano. Ces notions doivent être interprétées de manière autonome. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), si la prestation est destinée à assurer l’entretien d’un époux dans le besoin ou si les besoins et les ressources de chacun des époux sont pris en considération pour déterminer son montant, la décision a trait à une obligation alimentaire. En revanche, si la prestation vise uniquement la répartition des biens entre les époux, la décision concerne les régimes matrimoniaux. Le but de la prestation est donc déterminant : une affaire relative à l’entretien est réputée exister si la prestation est destinée à assurer l’entretien de l’autre époux. Ainsi, la décision rendue dans le contexte d’une procédure de divorce doit être considérée comme portant sur des obligations alimentaires si elle a pour objet d’assurer l’entretien de cet ex-conjoint. Cela vaut également lorsque la décision ordonne le paiement d’une somme forfaitaire ainsi que le transfert de la propriété de certains biens d’une partie au profit de l’autre dans le cadre du mariage (consid. 3.2).

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