TF 5A_683/2014 (f) du 18 mars 2015

Divorce ; entretien ; art. 285 CC ; 279 al. 1 CPC

Révocation d’une convention sur les effets accessoires du divorce. La convention sur les effets accessoires produite avec une demande unilatérale en divorce, ou conclue par les parties au cours de la procédure, lie celles-ci. Un époux ne peut donc pas la révoquer unilatéralement, mais seulement demander au juge de ne pas la ratifier. Il en va de même lorsque le conjoint consent au divorce ou dépose une demande reconventionnelle en divorce. En effet, ce n’est que si la convention sur les effets accessoires a été conclue et produite avec une requête commune en divorce au sens des art. 111 ou 112 CC qu’elle est librement révocable (consid. 2.1).

Contribution d’entretien en faveur des enfants. Le juge ne ratifiera les accords des parents que s’ils sont compatibles avec le bien de l’enfant. Pour s’en assurer, il jouit d’un large pouvoir d’appréciation et d’investigation, dans le cadre des maximes d’office et inquisitoire applicables (296 CPC). Le juge ne doit néanmoins pas s’écarter sans raisons sérieuses des solutions auxquelles sont parvenus les deux parents (consid. 5.1).

Ratification de la convention sur les effets accessoires du divorce. Le juge doit veiller à ce que la convention ait été conclue par les parties après mûre réflexion et de leur plein gré (art. 279 al. 1 CPC). Avant de ratifier une convention, le juge doit donc d’une part contrôler que les époux aient compris les dispositions de leur convention et les conséquences qu’elles impliquent, veillant notamment à ce que celle-ci n’ait pas été conclue dans la précipitation ou acceptée par lassitude. D’autre part, il doit s’assurer que les époux ont formé leur volonté et l’ont communiquée librement (consid. 6.1).

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