TF 5A_954/2021 (f) du 3 janvier 2022

Couple non marié; étranger; enlèvement international; garde des enfants; procédure; art. 1 let. a, 3, 5 let. a, 12 al. 1 et 2, 13 al. 1 let. b et 26 CLaH 80; 5 et 14 LF-EEA

Enlèvement international d’enfant (CLaH 80) – rappels des principes et notions de base. L’arrêt a pour objet le retour au Honduras de l’enfant des parties au regard des dispositions de la CLaH 80 (consid. 3). Champ d’application de la convention (consid. 3.1). Notions de déplacement ou non-retour illicites (art. 3 CLaH 80) (consid. 4.1.1). Notion autonome de droit de garde (art. 5 let. a cum art. 3 al. 2 CLaH 80) (consid. 4.1.2 et 4.1.3). Principe du retour immédiat (art. 1 let. a, 3 et 12 al. 1 CLaH 80) (consid. 5.1.1).

Idem – exception de l’art. 13 al. 1 let. b CLaH 80 cum art. 5 LF-EEA. Rappel des principes (consid. 5.1.1, 5.1.2 et 5.2.2). En particulier, l’analyse effectuée dans le cadre de cette disposition de la convention vise à déterminer si l’on peut répondre aux besoins fondamentaux de l’enfant dans l’Etat de la résidence habituelle et l’autorité judiciaire n’a pas à comparer les conditions de vie que le père et la mère ou chaque Etat sont susceptibles d’offrir. Des conditions de vie plus modestes ou un soutien éducatif limité dans l’Etat de la résidence habituelle ne suffisent pas. L’examen du risque grave doit porter sur la gravité de la situation politique, économique ou sécuritaire et sur son impact sur l’enfant (consid. 5.2.4).

Idem – séparation de l’enfant d’avec son parent ravisseur. Rappel des principes (consid. 5.3.2). En particulier, ne justifie en général pas une décision de non-retour le fait que le père ravisseur ou la mère ravisseuse déclare ne pas être en mesure de rentrer dans l’Etat de la résidence habituelle avec l’enfant en raison d’une situation économique difficile ou insoutenable, notamment parce que son niveau de vie sera moins élevé, qu’il ou elle ne pourra pas trouver de travail dans cet Etat, ou qu’il ou elle se trouvera, d’une autre manière, dans une situation d'extrême précarité (consid. 5.3.4).

Idem – critère de l’intégration de l’enfant (art. 12 al. 2 CLaH 80). La question de l’intégration de l’enfant dans son nouveau milieu n’est pertinente que si l’autorité est saisie d’une requête en retour de l’enfant après l’expiration d’un délai d’un an depuis le déplacement ou le non-retour illicite (art. 12 al. 2 CLaH 80) (consid. 5.4).

Idem – frais de procédure (art. 26 CLaH 80 cum art. 14 LF-EEA). Rappel du principe de la gratuité et de l’exception découlant de l’application du principe de la réciprocité (consid. 6).

Couple non marié

Couple non marié

Etranger

Etranger

Enlèvement international

Enlèvement international

Garde des enfants

Garde des enfants

Procédure

Procédure