TF 5A_549/2020 (f) du 19 mai 2021
Modification d’un jugement de divorce; procédure; art. 4 et 126 CC
Procédure. L’autorité compétente pour l’action en modification d’un jugement de divorce peut fixer le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation et en tenant compte des circonstances du cas concret (art. 4 CC). Le Tribunal fédéral a cependant admis qu’il était possible de retenir une date ultérieure, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions versées et utilisées pendant la durée du procès ne peut équitablement être exigée. Cette dernière situation suppose que le crédirentier, sur la base d’indices objectivement sérieux, ait pu compter pendant la durée de la procédure avec le maintien du jugement d’origine ; il s’agit ainsi d’un régime d’exception (consid. 3.1).