TF 5A_618/2015 (d) du 2 mars 2016
Modification de jugement de divorce ; procédure ; art. 5 al. 3 et 29 al. 1 Cst. ; 76 al. 1 LTF ; 69 al. 1 et 224 al. 1 CPC
Demande reconventionnelle (art. 224 al. 1 CPC). Une demande reconventionnelle (art. 224 al. 1 CPC) n’est plus possible après le dépôt de la réponse, même si le demandeur modifie ultérieurement sa requête ou allègue des faits nouveaux (consid. 5.2). La demande reconventionnelle est indépendante de la demande principale : c’est une contre-attaque par laquelle le défendeur suit un but propre et autonome dans la mesure où il fait valoir une prétention qui n’est pas englobée dans la demande principale (ATF 124 III 207, consid. 3a). C’est pourquoi, la demande reconventionnelle doit contenir des conclusions (consid. 6.5).
Incapacité de procéder (art. 69 CPC) – conditions. Selon l’art. 69, al. 1, 1ère phrase CPC, si une partie est manifestement incapable de procéder elle-même, le tribunal peut l’inviter à commettre un représentant. L’incapacité de procéder ne doit pas être retenue à la légère. Le fait qu’une requête rédigée par un laïc présente des lacunes ne suffit pas à lui seul pour retenir l’incapacité de procéder (TF 5A_618/2012 du 27 mai 2013, consid. 3.1). Si la requête est structurée et contient à la fois des conclusions compréhensibles et une motivation, les conditions de l’art. 69 CPC ne sont pas remplies (TF 4A_45/2014 du 19 mai 2014, consid. 2.2.1) (consid. 6.7).