TF 5A_668/2021 - ATF 149 III 441 (d) du 19 juillet 2023

Couple non marié; entretien; art. 276 al. 1 et 285 CC

Répartition de l’excédent – rappels de principes et précision relative aux enfants de parents non mariés entre eux. L’excédent résultant du calcul de contributions d’entretien selon la méthode en deux étapes doit en principe être réparti selon « les grandes et les petites têtes » ; l’autorité judiciaire est toutefois libre de s’en écarter dans des cas particuliers pour de justes motifs (consid. 2.1). Etant précisé que les « grandes têtes » sont les parents et les « petites têtes » sont les enfants (consid. 2.4).

Rappel de la jurisprudence selon laquelle la part de l’excédent de l’enfant ne peut pas être calculée sur la base des excédents additionnés des deux parents lorsque seul l’un d’eux est tenu de verser une contribution d’entretien (consid. 2.4).

En l’occurrence, en se basant sur l’égalité souhaitée entre enfants de parents non mariés et enfants de parents mariés, le recourant a revendiqué l’application de la répartition par « grandes et petites têtes » en comptant la mère – non mariée au père – de sorte que l’enfant n’a droit qu’au 20% de l’excédent et non au 33% (consid. 2.3). Rappel qu’une partie de la doctrine est du même avis (consid. 2.4).

Rappel du principe selon lequel le parent non marié qui s’occupe de l’enfant n’a pas de droit d’entretien propre au-delà d’un éventuel revenu de remplacement pour la prise en charge personnelle de l’enfant (art. 285 al. 2 CC ; contribution de prise en charge), celui-ci étant limité au maximum à la couverture des besoins du minimum vital du droit de la famille et ne contenant dès lors pas de part excédentaire (consid. 2.6).

Il n’est pas possible d’inclure la « grande tête » du parent gardien dans le calcul de la répartition de l’excédent si les parents ne sont pas mariés entre eux. Le parent gardien ne fait effectivement pas partie du calcul de contribution d’entretien de l’enfant et sa situation financière n’est qu’indirectement prise en compte dans le cadre de la contribution de prise en charge. Inclure le parent gardien dans la répartition de l’excédent par « grandes et petites têtes » reviendrait à accorder une part surévaluée de l’excédent à la partie débitrice d’aliments, à savoir deux « grandes têtes » puisque la part virtuelle du parent gardien resterait attribuée au parent débiteur ; ce qui serait contraire au droit. Il faut au contraire s’en tenir à une répartition de l’excédent entre l’enfant et le parent débiteur. Cela ne relève pas d’un « avantage » économique inéquitable en faveur des enfants de parents non mariés entre eux (consid. 2.7).

Idem – égalité de traitement entre enfants de parents mariés ou de parents non mariés entre eux. L’égalité de traitement entre enfants de parents mariés entre eux et enfants de parents non mariés entre eux est garantie par la contribution de prise en charge (art. 285 al. 2 CC) (consid. 2.5).

Elle l’est également par le principe selon lequel l’entretien dû à l’enfant dépend de la capacité financière de ses parents et des circonstances du cas d’espèce (concubinage, (demi-)frères et sœurs, etc.), étant toutefois précisé qu’une égalité de traitement parfaite entre enfants de parents mariés ensemble ou non ne peut pas exister en raison des spécificités de l’institution du mariage et de chaque situation concrète (consid. 2.6).

Idem – limitation de la part dédiée à l’enfant. L’entretien dû à l’enfant au sens de l’art. 276 al. 2 CC et de l’art. 285 al. 1 CC est d’une ampleur dynamique puisqu’il tient compte à la fois des besoins concrets de l’enfant et de la capacité financière du parent débiteur d’aliments, l’enfant étant en droit de profiter d’une situation financière avantageuse. Ainsi, selon la méthode concrète en deux étapes, l’enfant a droit, selon les capacités financières du parent débiteur, à la couverture de ses besoins vitaux du minimum vital des poursuites, ou à celui du droit de la famille, voire en sus à une part d’excédent. Cette dernière n’étant toutefois pas destinée à la constitution d’épargne, mais à la couverture des besoins courants. Raison pour laquelle elle ne peut pas s’étendre de manière linéaire, mais peut être limitée – selon le pouvoir d’appréciation de l’autorité judiciaire – pour des raisons éducatives et de besoins concrets. Selon l’expérience générale de la vie, les besoins à financer à partir de l’excédent (loisirs, hobbies, vacances, etc.) augmentent avec l’âge de l’enfant. L’âge peut dès lors être pris en compte pour la limitation discrétionnaire de la part d’excédent revenant à l’enfant, en particulier lorsque la situation est favorable (consid. 2.6).

Couple non marié

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Entretien

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Publication prévue

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Analyse

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Analyse de l'arrêt TF 5A_668/2021 - ATF 149 III 441 (d)

Magalie Wyssen

26 octobre 2023

La répartition de l’excédent dans le calcul de la contribution d’entretien pour l’enfant de parents non mariés