TF 5A_1008/2015 (f) du 21 avril 2016
Mesures protectrices ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 163 CC
Obligation d’entretien en cas de séparation. Même quand on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art. 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l’union. Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit partir de la convention conclue pour la vie commune puis prendre en compte qu’en cas de suspension de cette communauté, le but de l’art. 163 CC, à savoir l’entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée, notamment par la reprise ou l’augmentation de son activité lucrative (consid. 3.1.1).
Revenu hypothétique. Tant le débiteur d’entretien que le créancier peuvent se voir imputer un revenu hypothétique. Il s’agit d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d’elle afin de remplir ses obligations. Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit d’abord déterminer si l’on peut raisonnablement exiger d’une personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées et du marché du travail. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur l’enquête suisse sur la structure des salaires de l’OFS, ou sur d’autres sources. Si le juge entend exiger d’une partie la prise ou la reprise d’une activité lucrative, ou encore l’extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s’adapter à sa nouvelle situation (consid. 3.3.2).