TF 5A_340/2021 (d) du 16 novembre 2021
Modification de jugement de divorce; entretien; revenu hypothétique; procédure; art. 276 al. 1 et 3, 285 al. 1 et 277 al. 2 CC; 310 CPC
Entretien de l’enfant majeur·e (art. 276 al. 1, 285 al. 1 et 277 al. 2 CC) – rappel des principes et de règles de procédure (art. 310 CPC). Rappel des principes et conditions relatifs à l’entretien de l’enfant majeur·e, not. en lien avec l’exigibilité du paiement de l’entretien par les père et mère eu égard à la situation économique des parties et aux relations personnelles (en particulier en cas de divorce conflictuel des père et mère) (consid. 3.1, v. ég. consid. 8.2). Rappel des principes relatifs au pouvoir d’examen de l’instance d’appel (art. 310 CPC) et à sa limitation admissible. Dans le cadre de l’entretien d’un·e enfant majeur·e, la situation économique des parties relève en principe des faits ; savoir si l’on peut raisonnablement exiger des père et mère le paiement de l’entretien de l’enfant majeur·e est une question de droit (consid. 5.3.1). Rappel de la méthode en deux étapes et des spécificités en présence d’un·e enfant majeur·e (consid. 5.3.2).
Idem – capacité contributive propre de l’enfant majeur·e (art. 276 al. 3 CC). Dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé de l’enfant majeur·e et en particulier dans la mesure où cela est compatible avec sa formation, l’enfant majeur·e doit épuiser toutes les possibilités de subvenir lui-même à ses besoins, notamment par l’exercice d’une activité lucrative (art. 276 al. 3 CC). Cas échéant, un revenu hypothétique doit lui être imputé. En tant que question de droit, l’exigibilité doit être évaluée, d’une part, sur la base de la comparaison des capacités contributives des père et mère, et de l’enfant et, d’autre part, sur la base du montant des contributions et des besoins de l’enfant (consid. 6.1). Il faut se fonder sur les circonstances concrètes du cas d’espèce, et non sur des hypothèses générales et abstraites (consid. 6.3.3).
Revenu irrégulier ou fluctuant d’une activité à temps partiel. Pour déterminer le revenu irrégulier ou fluctuant provenant d’une activité lucrative à temps partiel, la jurisprudence relative aux revenus fluctuants d’une activité indépendante, selon laquelle il faut en principe se baser sur le revenu moyen de plusieurs années, peut servir de ligne directrice (consid. 6.3.3).
Détermination du minimum vital. Rappel des postes du minimum vital LP et du minimum vital du droit de la famille à prendre en compte, et dans quelle mesure (consid. 7.1).