TF 5A_554/2014 (f) du 21 octobre 2014
Couple non marié ; droit de visite ; protection de l’enfant ; mesures provisionnelles ; procédure ; art. 8 CEDH ; 13 al. 1 Cst. ; 273 CC ; 265 et 268 CPC
Contestation de mesures superprovisionnelles. Des mesures superprovisionnelles ne peuvent pas faire l’objet d’un recours, mais doivent être dénoncées dans le cadre d’une procédure provisionnelle. Le cas échéant, elles sont remplacées par des mesures provisionnelles qui, elles, sont susceptibles de recours (consid. 3.2).
Audition de l’enfant. Dans les procédures de droit matrimonial, l’audition d’un enfant est possible dès qu’il a atteint l’âge de six ans révolus (ATF 133 III 553). L’audition d’un jeune enfant vise avant tout à permettre au juge de se faire une idée personnelle et de disposer d’une source de renseignements supplémentaires pour prendre sa décision (consid. 5.1.2).
Relations personnelles. La fixation de rendez-vous téléphoniques entre le père et son enfant relève du fond du litige. En l’occurrence, le juge du fond a ordonnée une expertise pour évaluer l’effet d’une telle formalisation des contacts téléphoniques sur l’enfant. Ainsi, le juge des mesures provisionnelles n’avait pas à se déterminer à ce sujet (consid. 5.2.3).