TF 5A_937/2012 (f) du 3 juillet 2013

Mesures protectrices ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 176 CC

Rappel de la jurisprudence relative à l’entretien en cas de suspension de la vie commune des époux. L’art. 163 CC fonde l’obligation d’entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l’union conjugale, même quand on ne peut pas compter sur la reprise de la vie commune. La fixation de la contribution d’entretien (art. 176 al. 1 ch 1 CC) part de la convention des époux conclue pour la vie commune. Suite à la séparation, chaque époux contribue, selon ses facultés, à l’augmentation des frais due au dédoublement des ménages. L’époux ayant cessé son activité lucrative peut être contraint de retrouver un emploi. Si la naissance d’enfants a motivé cette interruption, l’âge du cadet des enfants détermine le taux d’occupation maximal que l’on peut attendre de l’époux qui en assume la garde. Le niveau de vie choisi par les époux durant la vie commune doit être maintenu dans la mesure où les revenus du couple le permettent. Sinon, les deux époux le diminuent de manière égale (consid. 4.2.1).

Rappel relatif au revenu hypothétique. Le tribunal considère en principe les revenus effectifs des époux mais peut leur imputer un revenu hypothétique supérieur afin de les inciter à réaliser le revenu que l’on peut raisonnablement attendre d’eux dans le cadre de leur obligation d’entretien. Le rendement de la fortune est également considéré. S’il est faible, un revenu hypothétique peut également être pris en compte. Une mise à contribution de la fortune intervient uniquement si les revenus du travail et de la fortune ne suffisent pas à assurer l’entretien (consid. 4.2.2).

Revenu d’une activité fictive et revenu hypothétique. Le tribunal doit retenir les revenus que perçoit un époux pour une activité fictive, indépendamment de la capacité effective de l’époux d’accomplir une telle tâche notamment en regard de sa formation, son âge et son état de santé. Un revenu découlant d’une activité fictive est toutefois effectif et ne correspond donc pas à un revenu hypothétique (consid. 4.3.1).

Revenu hypothétique malgré une incapacité de gérer la fortune. L’imputation d’un revenu hypothétique relatif au rendement d’un parc immobilier ne souffre pas d’arbitraire, malgré l’incapacité de l’époux propriétaire de gérer sa fortune en raison de troubles psychiques, car la gestion peut en être confiée à un tiers (consid. 4.3.2).

Mesures protectrices

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Entretien

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Revenu hypothétique

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