TF 5A_67/2020 (f) du 10 août 2020

Divorce; entretien; procédure; art. 125 CC; 277 al. 1, 296 al. 1, 317 CPC

Maximes de procédure en divorce et conséquences sur les nova (art. 277 al. 1, 296 al. 1, 317 CPC). La maxime des débats s’applique à la procédure concernant les contributions d’entretien de conjoint·e après le divorce. La maxime inquisitoire illimitée régit les questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille. L’article 317 CPC sur l’admissibilité de faits et moyens de preuve nouveaux en appel s’applique même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire simple ou sociale. En revanche, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (consid. 3.3.1). Les faits établis en suivant la maxime inquisitoire illimitée peuvent également servir à déterminer la contribution du ou de la conjoint·e. Partant, s’il s’avère, lors d’un recours dirigé contre les deux contributions d’entretien, que des faits nécessaires à fixer la contribution de l’enfant et celle du ou de la conjoint·e ont été établis en violation de la maxime inquisitoire illimitée, l’instance de recours doit déterminer à nouveau les deux contributions. Elle ne peut refuser de modifier la contribution d’entretien du ou de la conjoint·e sous prétexte que la maxime inquisitoire illimitée ne s’applique qu’aux questions relatives aux enfants. Il convient dès lors d’admettre que, même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies, les faits et moyens de preuve nouveaux admis en appel pour des questions relatives aux enfants soient également pris en compte pour déterminer la contribution d’entretien du ou de la conjoint·e, dans la mesure où celle-ci est aussi litigieuse en deuxième instance (consid. 3.3.2).

Détermination de l’entretien post-divorce (art. 125 CC). Rappel de la méthode fondée sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie durant la vie commune (consid. 5.2). Pour fixer la contribution d’entretien d’un·e conjoint·e dont la situation financière a été concrètement et durablement influencée par le mariage, il faut procéder en trois étapes : 1) déterminer l’entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage ; 2) examiner dans quelle mesure chaque époux peut autofinancer son entretien ; 3) s’il ne peut pas, évaluer la capacité contributive de l’autre conjoint·e et arrêter une contribution équitable. Quelle que soit la méthode appliquée, la limite supérieure du droit à l’entretien correspond au montant nécessaire au maintien du train de vie mené jusqu’à la cessation de la vie commune (consid. 5.4.2).

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