TF 5A_374/2020 (f) du 22 octobre 2020
Divorce; DIP; procédure; mesures provisionnelles; art. 17, 27 LDIP; 272 CPC
Principe d’intangibilité du minimum vital, application de l’ordre public suisse lors de la reconnaissance d’une décision étrangère et maxime de procédure (art. 17, 27 LDIP ; 272 CPC). Le principe d’intangibilité du minimum vital ne fait pas partie de l’ordre public suisse. Dans le cadre de la reconnaissance d’une décision étrangère, l’ordre public matériel suisse doit toutefois être interprété plus restrictivement qu’en cas d’application du droit étranger (principe de l’ordre public atténué de la reconnaissance). En l’espèce, le recourant se plaint de la violation de l’interdiction de l’arbitraire. Il reproche à l’autorité de ne pas avoir fait usage de la réserve de l’ordre public suisse pour refuser l’application du droit iranien qui, selon lui, entraîne une atteinte à son minimum vital. Le recourant se plaint également d’une violation de son droit à un procès équitable, à mesure que la contribution d’entretien pour son épouse a été fixée sans vérifier son minimum vital et qu’il n’a pas été interpellé afin de produire les pièces nécessaires à évaluer son budget. Ce faisant, le recourant méconnaît les principes tendant à l’application de l’ordre public suisse, ainsi que ceux relatifs à l’application de la maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, selon l’art. 272 CPC, qui ne dispense pas les parties d’une collaboration active à la procédure (consid. 6, 6.1 et 6.2).