TF 5A_452/2015 (f) du 20 novembre 2015

Divorce ; procédure ; art. 274 al. 2 CC ; 9 Cst.

Appréciation d’une expertise. Lorsque la juridiction cantonale se rallie au résultat d’une expertise, le Tribunal fédéral n’admet le grief d’appréciation arbitraire des preuves que si l’expert n’a pas répondu aux questions, si ses conclusions sont contradictoires ou si, de quelque autre manière, l’expertise est entachée de défauts évidents et reconnaissables. Le Tribunal fédéral n’a pas à vérifier que toutes les affirmations de l’expert sont exemptes d’arbitraire (consid. 2.2).

Divorce

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Procédure

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