TF 5A_610/2012 (d) du 20 mars 2013

Mesures protectrices ; entretien ; art. 176 CC

Effets du concubinage simple ou qualifié du créancier d’entretien. Si le conjoint réclamant des contributions d’entretien en mesures protectrices vit avec un nouveau partenaire qui, dans les faits, l’entretient, sa prétention est réduite du montant des prestations effectivement reçues. S’il ne perçoit rien de son partenaire, il forme cependant avec lui une communauté de vie (concubinage simple) qui lui permet de réaliser des économies, de sorte qu’il convient de partager en deux les frais communs (montant de base, loyer) dans le calcul du minimum vital (ATF 138 III 97 ; consid. 6.2).

Si le conjoint vit en concubinage qualifié (communauté complète, exclusive et durable de toit, de table et de lit), son droit à l’entretien tombe dès lors que ce concubinage lui apporte les mêmes avantages qu’un remariage. Il faut examiner si la communauté de vie est si étroite que les concubins sont prêts à se prêter mutuellement assistance (comme l’art. 159 al. 3 CC l’exige de conjoints), sans se préoccuper de savoir si le concubin dispose des ressources financières nécessaires (consid. 6.2).

Preuve du concubinage. Il appartient au débiteur d’entretien d’établir l’existence d’un concubinage simple ou qualifié (consid. 6.3.2).

Mesures protectrices

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Entretien

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