TF 5A_179/2019 (d) du 25 mars 2019

Mesures protectrices; droit de visite; art. 273 CC

Réglementation du droit de visite (art. 273 CC). En l’espèce, la réglementation prévue par l’autorité inférieure, à savoir un week-end sur deux durant des périodes limitées, avec une extension prévue en 2020, ainsi que le droit à 5 semaines de vacances par année, avec une extension à la moitié des vacances scolaires en 2020, n’est pas arbitraire, car l’autorité s’est écartée de l’expertise pour des motifs objectifs. Dans les cantons francophones, il est usuel que les vacances scolaires se partagent par moitié. Par ailleurs, en raison de la grande distance géographique entre les domiciles des parents et les différentes régions linguistiques, il existe des motifs objectifs pour accorder un droit à des vacances généreuses (consid. 5).

Mesures protectrices

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Droit de visite

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