TF 5A_742/2022 (d) du 12 juillet 2023

Couple non marié; étranger; DIP; entretien; avis débiteur; procédure; art. 22 ch. 5 CL; 72 al. 2 let. b et 74 al. 1 et 2 LTF; 291 CC

Avis aux débiteurs (art. 291 CC) sur la base d’un jugement étranger – rappel de principes procéduraux. L’avis aux débiteurs basé sur un jugement d’entretien d’un Etat partie à la Convention de Lugano reconnu et déclaré exécutoire en Suisse relève d’une procédure d’exécution forcée au sens de l’art. 22 ch. 5 CL, pour laquelle la Suisse est compétente lorsque l’avis aux débiteurs doit être opéré en Suisse (consid. 1.2.2).

Comme il s’agit d’une matière connexe au droit civil, le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. b LTF est ouvert par-devant le Tribunal fédéral, pour autant que la valeur litigieuse de CHF 30'000.- soit atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF) (consid. 1.3.1) ou qu’une question juridique de principe se pose (art. 72 [recte : 74] al. 2 let. a LTF) (consid. 1.4.1). Rappel des principes applicables à l’art. 74 al. 2 let. a LTF (consid. 1.4.2).

En l’occurrence, bien que le Tribunal fédéral n’ait jamais tranché la question de savoir si, en application de la Convention de Lugano, l’exequatur d’un jugement étranger peut avoir lieu de manière incidente dans une procédure d’avis au débiteur sans devoir recourir à une procédure d’exequatur séparée, il ne s’agit pas d’une question juridique de principe, car le Tribunal fédéral pourrait être amené à traiter d’une telle question dans un cas où la valeur litigieuse de CHF 30'000.- serait atteinte (consid. 1.4.3).

Couple non marié

Couple non marié

Etranger

Etranger

DIP

DIP

Entretien

Entretien

Avis débiteur

Avis débiteur

Procédure

Procédure