TF 5A_48/2017 et 5A_92/2017 (d) du 25 septembre 2017

Couple non marié; étranger; entretien; procédure; DIP; art. 16 al. 1 LDIP; 96 LTF

Entretien – détermination du contenu du droit étranger (art. 16 al. 1 LDIP ; art. 96 LTF). Pour déterminer le contenu du droit étranger désigné par les règles de conflit suisses (art. 16 al. 1 LDIP), le juge cantonal doit s’appuyer sur la législation étrangère pertinente, la jurisprudence et, éventuellement, la doctrine. Lorsque la loi prévoit une méthode de calcul de l’entretien ou que l’entretien se calcule au moyen de tabelles développées par les tribunaux, elles doivent être appliquées. Dans le cadre de l’établissement du contenu du droit étranger, le fait de prendre comme point de départ le système suisse, sans réflexion préalable, conduit en général à déterminer le contenu du droit étranger de manière incomplète et, ainsi, à violer l’art. 16 al. 1 LDIP, ceci en particulier lorsqu’il s’agit d’examiner la pratique d’une juridiction étrangère. En outre, procéder de la sorte ne revient pas seulement à appliquer de manière erronée le droit étranger, motif pour lequel le recours ne peut pas être formé lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, d’une affaire pécuniaire (art. 96 let. b LTF a contrario), ni à l’appliquer de manière arbitraire, ce qui peut être examiné dans le cadre du recours. Procéder de la sorte revient, bien plus, à ne pas appliquer le droit étranger déterminant dans la mesure prescrite par les règles de conflit suisses, ce qui réalise le motif de recours prévu à l’art. 96 let. a LTF (consid. 5.4).

Couple non marié

Couple non marié

Etranger

Etranger

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

DIP

DIP