TF 5A_96/2012 (f) du 21 juin 2012
Action de l’enfant en entretien ; calcul de la contribution d’entretien ; art. 276, 285 CC
Obligation d’entretien des parents. Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires. Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération ; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (consid. 3.1).
Méthode de calcul de la contribution. L'autorité cantonale n'a pas appliqué de méthode particulière pour fixer la contribution d'entretien, mais elle s'est fondée sur les besoins de l'enfant et sur les capacités contributives respectives des parents, soit sur les principes généraux fixés par la loi et par la jurisprudence. Ce faisant, elle ne saurait se voir reprocher d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation. L'art. 285 CC n'impose pas de méthode spécifique pour déterminer l'étendue de l'entretien (consid. 3.2).