TF 5A_804/2016 (f) du 26 janvier 2017

Divorce; partage de la prévoyance; art. 2 al. 2 et 123 CC

Refus judiciaire du partage de la prévoyance professionnelle. Selon l’art. 123 al. 2 CC, le juge peut par exception refuser totalement ou partiellement le partage de la prévoyance professionnelle lorsque celui-ci s’avère manifestement inéquitable pour des motifs liés soit à la liquidation du régime matrimonial, soit à la situation économique des époux après le divorce. Seules les circonstances économiques postérieures au divorce peuvent justifier le refus du partage. Un simple déséquilibre entre les capacités financières des parties ne suffit pas, il faut une disproportion manifeste dans la prévoyance professionnelle des deux parties. Le juge peut également refuser le partage en présence d’un état de fait comparable à celui prévu à l’art. 123 al. 2 CC, sur la base de l’interdiction de l’abus de droit (art. 2 al. 2 CC). Tel serait le cas d’un mariage de complaisance, si les époux n’ont jamais fait ménage commun (consid. 3.1.2 et 3.3).

Renonciation au partage de la prévoyance professionnelle – rappel des principes. Dès lors qu’il n’est pas démontré que l’ex-époux bénéficie d’une prévoyance vieillesse et invalidité équivalente conformément à l’art. 123 al. 1 CC, l’ex-époux ne peut valablement renoncer au partage de la prévoyance professionnelle (consid. 3.2).

Divorce

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Partage prévoyance

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