TF 5A_37/2013 (f) du 1 février 2013
Divorce ; mesures provisionnelles ; droit de garde ; effet suspensif ; art. 75 LTF
Mesures superprovisionnelles. Une décision de mesures superprovisionnelles n’est pas en principe une décision de dernière instance cantonale au sens de l’art. 75 al. 1 LTF. La possibilité d’obtenir une ordonnance de mesures provisionnelles qui se substitue au prononcé d’extrême urgence constitue un moyen de droit cantonal avant l’épuisement duquel le recours en matière civile au Tribunal fédéral est irrecevable. Le recourant ne peut en principe exiger qu’il soit statué sur son droit à des mesures provisionnelles urgentes (consid. 1.2).