TF 5A_440/2014 (f) du 20 novembre 2014
Mesures protectrices ; droit de visite, droit de garde, protection de l’enfant, entretien ; art. 163, 176, 278 al. 2 CC
Degré de preuve. Le degré de preuve en mesures provisionnelles est limité à la vraisemblance, de sorte que le juge ne doit pas acquérir l’intime conviction que des libéralités ont été effectuées pour en tenir compte dans le calcul de la capacité contributive du débirentier (consid. 2.2.2).
Calcul de la contribution d’entretien. Lorsque la situation du couple est favorable et permet ainsi de couvrir les dépenses des deux ménages, le crédirentier peut prétendre au maintien de son train de vie antérieur. Dans ce cas, la méthode de calcul concrète s’impose et l’évaluation de la contribution se fonde sur les dépenses nécessaires et effectives pour la conservation du niveau de vie. Si le couple est fortuné, l’entretien peut comprendre des dépenses de luxe. En revanche, des dépenses exorbitantes au point d’être fantaisistes ne sont pas couvertes par la contribution d’entretien (consid. 4.2.1).
Entretien de l’enfant du conjoint. L’entretien de l’enfant revient à ses père et mère juridiques. Lorsque celui-ci vit dans la communauté familiale de son beau-père, les frais découlant de son entretien sont englobés dans l’entretien général de la famille (art. 163 CC) : le nouveau conjoint subvient aux dépenses d’entretien de la famille, diminuées des prestations versées pour l’enfant et remplit ainsi en même temps son devoir d’assistance en tant qu’époux (art. 163 al. 1 CC) et beau-père (art. 278 al. 2 CC). Si le beau-père a assumé l’entretien de l’enfant de son épouse en sachant qu’il supplée l’absence ou l’insuffisance de la contribution du père juridique, il faut admettre l’existence d’une convention tacite entre les époux selon laquelle l’entretien de l’enfant fait partie intégrante de l’accomplissement du devoir d’entretien de la famille. Cette convention doit alors être prise en compte en mesures protectrices (consid. 4.3.2.2).