TF 5A_364/2015 (f) du 13 juillet 2015

Mariage ; couple ; DIP ; étranger ; enlèvement international ; art. 8, 12 CEDH ; 13, 14 Cst. ; 45 al. 2 ch. 4 CC

Refus de reconnaître un mariage conclu à l’étranger et de le transcrire dans le registre d’état civil suisse. Le droit au mariage (art. 12 CEDH, art. 13 et 14 Cst.) n’est pas absolu et des mesures destinées à lutter contre les mariages de complaisance sont admissibles, pour autant qu’elles soient raisonnables et proportionnées et qu’elles visent à déterminer si l’intention matrimoniale des futurs époux est réelle et sincère, soit repose sur la volonté de fonder une communauté conjugale. La recourante ne parvient précisément pas à démontrer que son union n’est pas un mariage de complaisance, non protégé par l’ordre juridique suisse. En effet, elle ne remet pas en cause le raisonnement de la cour cantonale qui se base sur différents indices, comme la teneur des courriels initiaux, la rapidité de la conclusion du mariage en Turquie, l’absence faussement justifiée de reconnaissance de celui-ci en Iran et la discrétion voulue de la démarche (consid. 3.1 et 3.3).

Mariage

Mariage

Couple non marié

Couple non marié

DIP

DIP

Etranger

Etranger

Enlèvement international

Enlèvement international