TF 5A_820/2023 (f) du 2 septembre 2024
Divorce; audition d’enfant; garde des enfants; procédure; mesures provisionnelles; art. 29 al. 2 Cst.; 276, 298 al. 1 et 299 CPC; 179 al. 1, 298d, 306 al. 2 et 308 al. 1 et 2 CC
Audition de l’enfant (art. 298 al. 1 CPC ; art. 29 al. 2 Cst.). Rappel des principes. Dans toutes les affaires impliquant un·e enfant âgé·e de plus de six ans, son audition doit avoir lieu d’office au moins une fois au cours de la procédure, indépendamment des réquisitions des parties. En principe, une appréciation anticipée des preuves proprement dites ne permet pas de renoncer à l’audition (consid. 3.1).
Idem – délégation de l’audition à une tierce personne. En principe, le choix de la personne habilitée à entendre l’enfant relève de l’appréciation du tribunal. La juridiction compétente auditionne en principe elle-même l’enfant, une délégation systématique de l’audition à une tierce personne étant contraire à la ratio legis. En cas de circonstances particulièrement délicates, les compétences d’une personne spécialiste de l’enfance peuvent néanmoins être requises afin d’éviter de porter préjudice à la santé de l’enfant. Dans le cadre d’un même conflit conjugal, l’audition de l’enfant n’a pas à être répétée à chaque nouvelle décision ou devant chaque instance. Rappel des conditions auxquelles le tribunal peut renoncer à auditionner un·e enfant déjà entendu·e par une tierce personne (consid. 3.4.1).