TF 5A_105/2014 (f) du 6 juin 2014

Divorce ; autorité parentale ; garde des enfants ; droit de visite ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 133, 273 CC

Rappel des critères d’attribution de la garde. Le droit de garde constitue une composante de l’autorité parentale. Si les parents ne s’entendent pas, le juge doit l’attribuer conformément au bien de l’enfant. Les critères gouvernant sa réflexion sont les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, l’aptitude de ces derniers à prendre soin de l’enfant personnellement ainsi qu’à favoriser les contacts avec l’autre parent. Le but est de maintenir la stabilité des relations indispensables au développement harmonieux, affectif, psychique, moral et intellectuel de l’enfant. Si les parents présentent des capacités d’éducation et de soins équivalentes, le critère de stabilité devient essentiel. Ainsi, l’autorité maintiendra autant que possible l’environnement social et local de l’enfant (consid. 4.2.1).

Attribution de l’autorité parentale. La CourEDH estime que l’intérêt supérieur de l’enfant, qui dicte d’épargner à celui-ci les affres du conflit parental, permet de refuser le maintien de l’autorité parentale conjointe en cas de divorce lorsque l’un des parents s’oppose audit maintien, que la relation entre les père et mère est conflictuelle et qu’une expertise préconise l’attribution de l’autorité parentale à un seul parent. Dans ce cas, l’attribution à un seul parent respecte les art. 8 et 14 CEDH (consid. 4.3.1).

Droit aux relations personnelles. Le droit aux relations personnelles constitue un droit de la personnalité de l’enfant. Il garantit les intérêts de ce dernier, de sorte que la décision s’y rapportant doit servir au mieux ses besoins. L’appréciation des faits en vue de fixer les relations personnelles est une question de droit, que le Tribunal fédéral revoit avec retenue (consid. 5.2.1).

Entretien des enfants. Rappel des principes sur le montant de l’entretien des enfants et l’imputation d’un revenu hypothétique au débirentier. A cet égard, n’étant pas lié par l’instruction conduite par les autorités administratives, le juge civil peut imputer un revenu hypothétique supérieur au revenu d’insertion que perçoit le débirentier (consid. 6.2).

 

Divorce

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Autorité parentale

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Garde des enfants

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Entretien

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Revenu hypothétique

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