TF 5A_933/2015, 5A_940/2015 (f) du 23 février 2016

Divorce ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 125, 133 CC ; 9 Cst.

Revenu hypothétique (rappel des principes). La prise en considération d’un revenu hypothétique implique que deux conditions soient successivement remplies. Premièrement, il doit pouvoir être raisonnablement exigé de la personne concernée qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Lorsqu’il tranche cette question, le juge doit préciser le type d’activité professionnelle que la personne en cause peut raisonnablement devoir accomplir. Deuxièmement, le juge doit examiner si cette personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur l’enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l’Office fédéral de la statistique, ou sur d’autres sources. In casu, l’autorité cantonale n’a pas versé dans l’arbitraire en retenant que le père, âgé de 45 ans lors de la séparation et de 49 ans au jour du jugement, en bonne santé, pouvait raisonnablement trouver une autre activité professionnelle dans la finance que celle très spécifique de son ancien emploi, dans la mesure où il en a les capacités selon les témoins, et que celui-ci dispose en outre de compétences de manager. Vu les offres d’emploi sur la région lémanique, le recourant peut, à tout le moins, travailler en qualité de conseiller clientèle bancaire ou comme employé back-office bourse (consid. 6.1 et 6.1.1).

Méthode de calcul de la contribution d’entretien. Le montant de la contribution d’entretien due aux enfants a été déterminé en l’occurrence par l’autorité cantonale de manière abstraite, par la méthode dite « des pourcentages », avec correctif afin que la pension demeure en rapport avec le niveau de vie et la capacité contributive effective des parents. Dès lors, la fraction de 25% du revenu, dévolue à l’entretien de deux enfants a été calculée sur la base du revenu du parent débiteur, autrement dit sur la capacité de gain du débirentier et non sur sa part de disponible. A condition que la pension reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité contributive du débiteur, cette méthode, généralement employée dans la pratique vaudoise, n’enfreint pas le droit fédéral et, a fortiori, n’est pas arbitraire (art. 9 Cst.) (consid. 6.6).

Divorce

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Entretien

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Revenu hypothétique

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