TF 5A_717/2016 (f) du 29 septembre 2016

Couple non marié; étranger; protection de l’enfant; DIP; enlèvement international; art. 1 let. a, 3, 5 let. a, 12 al. 1 CLaH80

Déplacement illicite d’enfant. En principe, lorsqu’un enfant a été déplacé ou retenu illicitement, l’autorité saisie ordonne son retour immédiat (art. 1 let. a, 3 et 12 al. 1 CLaH80), à moins que l’une des exceptions prévues à l’art. 13 CLaH80 ne soit réalisée. Le déplacement ou le non-retour de l’enfant est considéré comme illicite au sens de l’art. 3 CLaH80, lorsqu’il a lieu en violation d’un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l’Etat dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour (let. a), et que ce droit était exercé de façon effective, seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour (let. b). En l’espèce, la garde de l’enfant, au sens de l’art. 5 let. a CLaH80, a été attribuée de manière exclusive à l’intimée par l’Etat de provenance, soit le Honduras. Par conséquent, le déplacement et surtout le non-retour de l’enfant ne sont pas intervenus en violation d’un droit de garde attribué à une personne par le Honduras (consid. 4.2, 4.3 et 4.4).

Couple non marié

Couple non marié

Etranger

Etranger

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

DIP

DIP

Enlèvement international

Enlèvement international