TF 5A_68/2020 (d) du 2 septembre 2020
Divorce; droit de visite; art. 274 al. 2 CC
Relations personnelles. Droit de visite (art. 274 al. 2 CC). Rappel des principes. Si la situation l’exige, le droit de visite peut être exercé en présence d’une personne tierce (droit de visite accompagné), mais un tel droit de visite ne doit être ordonné que si le bien-être de l’enfant l’exige (proportionnalité). Le droit de visite accompagné présente un caractère en principe temporaire et ne doit être ordonné que pour une durée limitée, sans qu’il soit possible de fixer une durée maximale générale puisque la durée dépend toujours de l’évolution du cas individuel. Si un droit de visite non accompagné met en danger le bien-être de l’enfant et si l’accompagnement peut éliminer ce danger, la mesure peut être considérée comme proportionnée. En l’espèce, le seul fait que la personne souffre de problèmes psychiques (schizophrénie) n’est pas une raison suffisante pour refuser un droit de visite usuel (consid. 3.2 et 3.3).