TF 5A_483/2017 et 5A_484/2017 (d) du 6 novembre 2017
Couple non marié; autorité parentale; protection de l’enfant; procédure; art. 301 al. 1, 314 al. 1, 442 al. 1 et 5, 450f CC
Compétence locale de l’autorité de protection de l’enfant (art. 314 al. 1, 442 al. 1 et 5 CC). L’autorité de protection de l’enfant compétente est celle du lieu de domicile de la personne concernée (art. 442 al. 1 cum 314 al. 1 CC). Si une personne faisant l’objet d’une mesure de protection change de domicile, la compétence est transférée immédiatement à l’autorité de protection du nouveau lieu de domicile, sauf juste motif, à admettre avec retenue (art. 442 al. 5 cum 314 al. 1 CC). Constitue, par exemple, un juste motif le fait que la mesure doit de toute façon être levée ou que seuls quelques actes sont encore pendants. Un juste motif peut également être admis lorsque le manque de stabilité du nouveau lieu de résidence justifie d’attendre, ou lorsque des actes nécessitant le consentement sont en suspens et que l’autorité compétente jusqu’alors en avait déjà commencé l’examen. Cette réglementation permet aux autorités concernées de conserver la flexibilité nécessaire pour réagir de manière appropriée face aux multiples et divers besoins du quotidien. Ainsi, lorsqu’il s’agit de déterminer quand une mesure est transférée, les autorités cantonales disposent d’un certain pouvoir d’appréciation et le Tribunal fédéral fait preuve de retenue dans son examen. Comme pour l’ensemble du droit de la protection de l’enfant (cf. art. 307 al. 1 CC), il faut prendre en compte le bien de l’enfant (consid. 2.1 et 2.3).
Procédure devant l’autorité de protection de l’enfant (art. 314 al. 1 et 450f CC). Les dispositions relatives à la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie à la procédure devant l’autorité de protection de l’enfant (art. 314 al. 1 CC). Lorsque le Code civil ne prévoit rien, le droit cantonal pertinent s’applique aux questions relatives à la conduite de la procédure (art. 450f CC). Le Tribunal fédéral n’examine l’application du droit cantonal qu’avec un pouvoir de cognition limité et qu’en présence de grief motivé (art. 95 et 106 al. 2 LTF) (consid. 4.2).
Droit d’information et de renseignement concernant l’enfant. Le droit d’information et de renseignement peut être refusé lorsqu’il est exercé de manière abusive, à savoir lorsqu’il est utilisé pour contrôler la personne qui détient l’autorité parentale ou pour s’immiscer dans l’éducation de l’enfant (consid. 6.2).
Autorité parentale (art. 301 al. 1 CC). L’autorité parentale comprend la compétence de déterminer les soins à donner à l’enfant (art. 301 al. 1 CC) (consid. 6.2).