TF 5A_158/2024 (d) du 14 octobre 2024

Mariage; protection de l’enfant; procédure; art. 275 et 315 CC

Protection de l’enfant – compétence matérielle. Seuls des vices de procédure particulièrement graves et manifestes sont susceptibles d’entraîner la nullité d’une décision, notamment en cas d’incompétence matérielle d’une autorité, à moins que cette dernière ne dispose d’un pouvoir de décision général dans le domaine concerné ou que le fait de conclure à la nullité de la décision soit incompatible avec la sécurité juridique. Le Tribunal fédéral peut constater la nullité d’une décision rendue par une instance inférieure lorsqu’il est saisi d’un recours recevable sur lequel il peut entrer en matière (consid. 3.2).

L’autorité de protection de l’enfant du domicile de l’enfant est compétente pour ordonner les mesures de protection de l’enfant (art. 315 al. 1 CC) et pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles (art. 275 al. 1 CC). Néanmoins, si le tribunal des mesures protectrices de l’union conjugale règle les relations des parents avec l’enfant, il prend également les mesures de protection de l’enfant nécessaires (art. 315a al. 1 CC). De même, ce tribunal règle les relations personnelles lorsqu’il statue sur l’autorité parentale, la garde ou la contribution d’entretien (art. 275 al. 2). Selon l’art. 315a al. 3 CC, l’autorité de protection de l’enfant reste toutefois compétente pour poursuivre une procédure de protection de l’enfant engagée avant la procédure judiciaire (ch. 1) et pour prendre les mesures immédiatement nécessaires à la protection de l’enfant lorsqu’il est probable que le tribunal ne pourra pas les prendre à temps (ch. 2) (consid. 3.2). En l’espèce, l’autorité de protection de l’enfant était compétente, étant donné que la procédure de protection de l’enfant a été ouverte avant la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale (consid. 3.3).

Mariage

Mariage

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Procédure

Procédure