TF 5A_673/2011 (f) du 11 avril 2012

Divorce , contribution d’entretien ; art. 125 CC

Octroi d’une contribution d’entretien. Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire (« lebensprägend »), le créancier de l'entretien a droit, pour autant que la situation financière des parties le permette, au maintien du standard de vie choisi d'un commun accord par les conjoints ou, à tout le moins, au même niveau de vie que le débiteur. Un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive, étant précisé que tant le créancier que le débiteur peuvent se voir imputer un revenu hypothétique (consid. 2.1).

Maintien du train de vie. Il est sans pertinence que le niveau de vie de la famille ait été assuré non seulement par les revenus que le recourant retirait de sa société, mais aussi, notamment, par des prêts provenant d'une fondation de famille et par le paiement des frais d'études des enfants par sa mère, comme l'a constaté l'arrêt entrepris. Le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu, indépendamment des moyens qui étaient utilisés pour le financer : s'il n'est plus possible de conserver le niveau de vie antérieur, il en sera tenu compte dans la mesure où chaque époux aura droit au même train de vie (consid. 2.3.1).

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