TF 5A_245/2019 (f) du 1 juillet 2019

Mesures protectrices; entretien; procédure; art. 176 al. 1 ch. 1 CC; 58 al. 1, 272, 296 al. 1 CPC

Maximes dans la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 58 al. 1, 272, 296 al. 1 CPC). La contribution due par un conjoint à l’autre dans le cadre des mesures protectrices est soumise au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC), de sorte que le juge est lié par les conclusions prises par les époux. Il ne peut pas augmenter les conclusions prises d’office pour compenser le fait que la contribution allouée aux enfants est plus faible que celle requise pour eux. Pour éviter de se faire opposer les conséquences du principe de disposition et de l’interdiction des conclusions nouvelles, le parent qui réclame des montants tant pour lui-même que pour un enfant doit dès lors prendre des conclusions subsidiaires pour chaque crédirentier d’entretien au cas où les conclusions principales ne seraient pas admises (consid. 3.1.1).

L’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n’oblige pas le juge à rechercher lui-même l’état de fait pertinent. L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. Dans la mesure où l’établissement d’un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d’entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, même si le fait en question permet également de fixer la contribution du conjoint. Les maximes peuvent jouer un rôle sur les contrôles à effectuer au sujet de faits non contestés, qui ne sont pas objet de la procédure probatoire, sauf exception (art. 153 CPC). Dans le cadre de la maxime inquisitoire illimitée, le juge n’est lié ni par les faits allégués ni par les faits admis (consid. 3.2.1).

Prise en considération des charges dans la fixation de la contribution d’entretien (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Seules les charges dont le paiement effectif est établi sont prises en considération. Dans le cas d’espèce, selon le Tribunal fédéral, il n’est pas arbitraire d’écarter une charge relative à une estimation des frais de dentiste pour les deux prochaines années, malgré l’absence de preuves contraires (consid. 4.2).

Mesures protectrices

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Entretien

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Procédure

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